135.2. Au plus tard 6 mois avant l’échéance de la cinquième année de sa désignation ou du renouvellement de celle-ci, l’organisme transmet à la Société et au ministre un bilan de la mise en œuvre et de l’efficacité du système de consigne pour cette période, lequel doit aussi faire état des consultations et des échanges avec les groupes environnementaux et les consommateurs, des dates de ces consultations et de ces échanges, des sujets qui y ont été discutés, des recommandations qui ont été formulées par ces derniers et, le cas échéant, des suites qui y ont été données.
Le bilan doit aussi prévoir les orientations et les priorités de l’organisme à l’égard du système de consigne pour les 5 prochaines années.
109-2025D. 109-2025, a. 141.