Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

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Texte complet
114. Les mesures contenues dans un plan de redressement doivent:
1°  permettre l’atteinte, au plus tard à l’échéance de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le plan a été transmis, des taux prescrits pour cette deuxième année;
2°  tenir compte des mesures contenues dans un plan de redressement transmis antérieurement à la Société et au ministre.
Les mesures contenues dans un plan de redressement visant les taux de valorisation locale et les taux de recyclage doivent:
1°  dans le cas où un taux de valorisation locale n’est pas atteint, permettre de stimuler le développement, au Québec, de marchés pour la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés;
2°  dans le cas où un taux de recyclage n’est pas atteint, permettre de stimuler le développement de marchés pour la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés pour favoriser sa réintégration dans de nouveaux contenants, consignés ou non, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie.
D. 972-2022, a. 114; D. 1366-2023, a. 60.
114. Les mesures contenues dans un plan de redressement doivent:
1°  permettre l’atteinte des taux prescrits dans un délai de 2 ans;
2°  tenir compte des mesures contenues dans un plan de redressement transmis antérieurement à la Société et au ministre.
Les mesures contenues dans un plan de redressement visant les taux de valorisation locale et les taux de recyclage doivent:
1°  dans le cas où un taux de valorisation locale n’est pas atteint, permettre de stimuler le développement, au Québec, de marchés pour la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés;
2°  dans le cas où un taux de recyclage n’est pas atteint, permettre de stimuler le développement de marchés pour la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés pour favoriser sa réintégration dans de nouveaux contenants, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie.
D. 972-2022, a. 114.
En vig.: 2022-07-07
114. Les mesures contenues dans un plan de redressement doivent:
1°  permettre l’atteinte des taux prescrits dans un délai de 2 ans;
2°  tenir compte des mesures contenues dans un plan de redressement transmis antérieurement à la Société et au ministre.
Les mesures contenues dans un plan de redressement visant les taux de valorisation locale et les taux de recyclage doivent:
1°  dans le cas où un taux de valorisation locale n’est pas atteint, permettre de stimuler le développement, au Québec, de marchés pour la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés;
2°  dans le cas où un taux de recyclage n’est pas atteint, permettre de stimuler le développement de marchés pour la matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés pour favoriser sa réintégration dans de nouveaux contenants, emballages ou papiers destinés au domaine de l’imprimerie.
D. 972-2022, a. 114.