Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
9.7. Quiconque communique au ministre, pour l’application du présent règlement, une information fausse ou trompeuse commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois;
2°  dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $.
A.M. 2012-12-11, a. 17.