6.6.1.En plus de l’obligation de vérification prévue au premier alinéa de l’article 6.6, la personne ou la municipalité visée à l’article 2.1 de Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) qui s’inscrit au système conformément aux articles 7.1 et 7.2 de ce même règlement doit, au moment de cette inscription, transmettre au ministre, conformément à l’article 6.6, un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions de l’année qui précède celle à laquelle elle entend s’inscrire.