6.1.1.Tout émetteur visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) et qui est inscrit conformément à l’article 7 de ce règlement doit déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà du seuil de déclaration prévu au premier alinéa de l’article 6.1 pendant 4 années consécutives, et ce, même s’il y a cessation des activités de l’établissement.