59. L’application d’un pesticide dans un corridor de transport routier, ferroviaire ou d’énergie pour leur entretien doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours ou plan d’eau, sauf s’il s’agit de l’application:1° d’un pesticide par injection dans un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à plus de 3 m d’un cours ou plan d’eau;
2° de Chondrostereum purpureum sur une souche, si elle s’effectue à plus de 3 m d’un cours ou plan d’eau;
3° foliaire de glyphosate à l’aide d’un pulvérisateur à dos ou à rampe, si elle s’effectue à plus de 10 m d’un cours ou plan d’eau;
4° de glyphosate ou de triclopyr sur une souche, si elle s’effectue à plus de 15 m d’un cours ou plan d’eau;
5° basale de triclopyr sur un arbre ou un arbuste, si elle s’effectue à plus de 15 m d’un cours ou plan d’eau;
6° d’un pesticide sur le ballast d’une voie ferrée, si elle s’effectue à l’aide d’un pare-vent, ou sur les poteaux de bois utilisés pour le transport de l’énergie électrique ou de télécommunications;
7° d’un phytocide dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive situé au nord du fleuve Saint-Laurent, à l’intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc ou de la pessière à mousses, effectuée pour l’entretien d’un corridor de transport d’énergie.