22. Est exempté, pour une période de 2 ans à compter du 3 avril 2003, de l’interdiction prévue:1° au premier alinéa de l’article 15, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l’expiration de cette période, ces pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s’il est doté d’un aménagement de rétention;
2° au premier alinéa de l’article 16, celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences de cette disposition; à l’expiration de cette période, ces pesticides ne pourront être entreposés dans ce lieu que s’ils le sont au-dessus de la hauteur supérieure au niveau de l’eau atteint par une crue de récurrence de 100 ans;
3° au premier alinéa de l’article 17 celui qui, à cette date, entrepose des pesticides de classe 1, 2 ou 3 à l’intérieur d’une zone inondable visée à cette disposition.