4. En outre des renseignements prévus à l’article 26 de la Loi, le domaine médicament est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:1° la date de l’administration du médicament;
2° le nom du département et du service où le médicament a été délivré et administré;
3° la dénomination du médicament en protocole de recherche lorsqu’il s’agit d’un tel médicament;
4° la dénomination du médicament en Programme d’accès spécial-médicaments de Santé Canada lorsqu’il s’agit d’un tel médicament.