P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
8. Le titulaire de ce permis doit utiliser un équipement qui répartit de façon homogène dans un prémélange médicamenteux ou dans un aliment médicamenteux les substances dont la teneur est inférieure à 5% de poids du prémélange médicamenteux et à 2% du poids de l’aliment médicamenteux.
La répartition des substances est homogène lorsque ce coefficient de variation de la concentration de l’une de ces substances dans plusieurs parties du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux est inférieur à 5% dans le cas d’un prémélange médicamenteux et à 10% dans le cas d’un aliment médicamenteux.
Le coefficient de variation s’établit selon la méthode décrite à la section III.
D. 728-87, a. 8.