P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
30.5. Mainlevée de la saisie est donnée par écrit par toute personne autorisée lorsque survient l’une des situations prévues à l’article 55.20 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou lorsque ce qui a été saisi doit être remis en vertu d’une autre loi.
Cette mainlevée, datée et signée par la personne autorisée, doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VIII.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 3.