P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
30.4. La personne autorisée place un bulletin numéroté et daté sur tout lot saisi ou confisqué en vertu de la section IV.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42). Ce bulletin doit porter, outre la signature de la personne autorisée, les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VII.
Les gestes posés relativement à la saisie ou à la confiscation d’un produit ou d’un équipement sont relatés dans un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée et portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VII.1.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 3.