P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
30.3. La personne autorisée, témoin d’une infraction aux dispositions de la section IV.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d’infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (chapitre C-25.1, r. 2).
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 3.