P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
25.3. Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d’exploitation de son permis les documents mentionnés aux articles 21, 23 et 25.2.
D. 1633-92, a. 16.