P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
21. Le titulaire de ce permis doit faire vérifier annuellement, au moins 90 jours avant la date de l’expiration de son permis, la conformité de son équipement avec les exigences prévues à l’article 20 par un membre d’un ordre professionnel défini à l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce dans un champ de pratique relié à la production de prémélanges médicamenteux ou d’aliments médicamenteux ou à la vérification d’équipements visés à la présente section et exiger de ce dernier un rapport de vérification selon la formule reproduite à l’annexe III.
Cette vérification s’effectue selon la méthode décrite à la section III.
D. 728-87, a. 21.