P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
10. Le titulaire de ce permis ne peut préparer, fournir ou vendre un prémélange médicamenteux dont la teneur en médicament de chacune de ses parties excède de plus de 10% la teneur prescrite par ordonnance d’un médecin vétérinaire ou, à défaut, par le Recueil des notices sur les substances médicatrices publié par le ministère de l’Agriculture du Canada, ou est inférieure à cette teneur de plus de 10%.
D. 728-87, a. 10; D. 1633-92, a. 5; D. 248-96, a. 7.