P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

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Texte complet
91.0.1. Sauf dans le cadre d’un service de restauration, le commerçant qui propose au consommateur un prix de vente pour un produit alimentaire destiné à la consommation humaine qui est inférieur à celui auquel il est habituellement offert en vente doit clairement et lisiblement indiquer, à côté de ce prix, son prix courant.
L.Q. 2024, c. 32, a. 65.