P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

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63. Le Protecteur du citoyen indique dans les documents d’appel d’offres les quantités approximatives des biens susceptibles d’être acquis ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat et, le cas échéant, les lieux de livraison.
Décision 1927, a. 63.