25. Lorsque le policier intimé demande la citation à comparaître de témoins parmi les employés du Service de police, il doit le faire en nombre et dans un délai raisonnables. Le chef de la Division des affaires internes et normes professionnelles prend les mesures nécessaires, compte tenu des exigences du Service de police, pour obtenir la présence de ces témoins.
D. 738-2015, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).