24. Lors de l’audition, le policier intimé peut se faire assister par:1° un avocat de son choix;
2° un policier du Service de police qui n’est pas un officier cadre, à moins que le policier intimé ne soit un officier cadre.
Si la personne qui assiste le policier intimé n’est pas un représentant de son association syndicale ou professionnelle, l’association peut être représentée par un observateur.