16.1. La personne responsable du traitement des plaintes, lorsqu’elle réfère une plainte à la conciliation conformément à l’article 12 ou 13, affecte un conciliateur et lui transmet une copie du dossier.
Le policier faisant l’objet de la plainte et le plaignant peuvent également, avec l’accord de la personne responsable du traitement des plaintes, recourir à la conciliation à toute étape du processus disciplinaire. La personne responsable du traitement des plaintes affecte alors un conciliateur et lui transmet une copie du dossier.
Aux fins de l’application du présent règlement, est habilitée à agir comme conciliateur toute personne désignée pour ce faire par le directeur ou la personne responsable du traitement des plaintes.
1483-2023D. 1483-2023, a. 131.