11.1. La personne responsable du traitement des plaintes peut suspendre la procédure disciplinaire lorsque le policier visé par une plainte disciplinaire fait également l’objet d’une plainte, d’une enquête ou d’une procédure de nature civile, déontologique, criminelle ou pénale devant tout tribunal judiciaire ou quasi-judiciaire en lien avec les mêmes faits que ceux de la faute disciplinaire qui lui est reprochée dans la plainte.
1483-2023D. 1483-2023, a. 81.