3. Le policier doit obéir promptement aux ordres et aux directives de tout supérieur.
Notamment, le policier doit:1° respecter toute procédure, directive ou politique en vigueur au Service de police;
2° rendre compte, sur demande du directeur ou d’un officier, de ses activités pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail lorsqu’il agit ou s’identifie à titre de policier;
3° accomplir le travail assigné ou se trouver au lieu désigné par son supérieur;
4° s’abstenir d’inciter au refus d’accomplir le travail;
5° adopter une attitude respectueuse et polie à l’égard de ses supérieurs;
6° être présent devant le tribunal ou tout autre organisme lorsqu’il y est convoqué comme témoin, à moins d’un motif justifiant son absence.
D. 738-2015, a. 3; 1483-2023D. 1483-2023, a. 21.