27. Lors de l’audition, l’officier cadre ou le comité de discipline, selon le cas, doit:1° lire l’acte d’accusation disciplinaire au policier intimé;
2° permettre au policier intimé de modifier son plaidoyer;
3° permettre au policier intimé de se faire entendre et de se défendre;
4° accepter tout moyen de preuve qu’il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation de la vérité;
5° appeler, interroger et libérer les témoins, selon qu’il le juge nécessaire.