18. Sous réserve qu’une sanction ait été imposée au policier faisant l’objet d’une accusation disciplinaire conformément à l’article 17, le directeur doit décider si l’accusation disciplinaire sera instruite devant un officier cadre qu’il désigne ou devant un comité de discipline formé de 3 officiers cadres qu’il désigne, dont un est désigné pour agir comme président d’audition.
À cette fin, le directeur doit notamment considérer le fait que le manquement reproché concerne ou non une personne du public ainsi que la gravité du manquement reproché, la complexité des problèmes de droit ou de fait qu’il soulève et s’il s’agit d’une récidive du membre.