4. Le pharmacien qui communique verbalement une ordonnance doit mentionner:1° son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son numéro de membre;
2° les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 à 6 du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 1.
Cette ordonnance doit ensuite être consignée au dossier du patient.