2. Lorsque le patient identifié dans l’ordonnance est admis ou hébergé dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le pharmacien peut délivrer une ordonnance sur laquelle n’apparaissent pas:1° son numéro de téléphone;
2° son nom en caractères d’imprimerie;
3° la durée du traitement ou la quantité prescrite;
4° la période de validité de l’ordonnance;
5° le nombre de renouvellements.