3. Au plus tard 50 jours avant la date des désignations, le ministre ou toute personne qu’il désigne nomme, pour chaque établissement, un président du processus de désignation. En cas d’empêchement de celui-ci, le ministre procède à une nouvelle nomination.
Le président peut nommer un ou plusieurs présidents adjoints pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’un scrutin se fait en personne dans plus d’un lieu pour un établissement, le président nomme un président adjoint pour chaque lieu de scrutin. Le président-directeur général et le président-directeur général adjoint de l’établissement ne peuvent toutefois pas agir comme président ni comme président adjoint.
Le président et les présidents adjoints ne peuvent se porter candidats et n’ont pas droit de vote lors de toute désignation visée au présent règlement.
À moins d’indication contraire, le mot «président» utilisé dans le présent règlement s’entend du président du processus de désignation nommé conformément au présent article et le mot «établissement» s’entend, selon le cas, d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné.