3.01.Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un optométriste cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercer:
a) s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b) s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 4, a. 3.01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01.Sous réserve de l’article 3.02, lorsqu’un optométriste cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercer:
a) s’il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l’exercice de sa profession ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; ou
b) s’il n’a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.