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Décisions des tribunaux
O-7, r. 5
- Code de déontologie des optométristes
Article 37
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2012-09-01
Afficher le texte complet à cette date
37
.
L’optométriste ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services sauf pour les fins de l’administration interne de la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 643-91, a. 37
;
D. 363-2008, a. 9
.
0
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