M-9, r. 25.1 - Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin

Français
Texte complet
14. L’ordonnance individuelle qui vise un examen ou une analyse de laboratoire doit contenir la nature de l’examen ainsi que les renseignements cliniques nécessaires à la réalisation ou à l’interprétation de l’examen ou de l’analyse.
Décision 2015-09-08, a. 14.