9. Malgré l’article 7, peut également exercer les activités visées à l’article 2, l’infirmière qui le 11 janvier 2016:1° est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers;
2° a exercé la profession pendant au moins 8 400 heures en santé communautaire ou en soins de longue durée au cours des 7 dernières années précédant le 11 janvier 2016;
3° a réussi une formation de niveau universitaire d’au moins 45 heures en soins de plaies portant sur les éléments prévus à l’annexe I.