13. Le médecin vétérinaire doit autoriser le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui le demande, à prendre connaissance ou à copier, sans frais, des dossiers, livres, registres et autres éléments, quel qu’en soit le support, qui sont en sa possession ou détenus par un tiers.
Décision 2013-03-22, a. 13.