22. Le médecin vétérinaire doit s’abstenir de prêter son nom à une personne dans le but de lui permettre de promouvoir ou de recommander au public la vente, la distribution ou l’emploi de médicaments ou d’instruments utilisés dans l’exercice de la profession de médecin vétérinaire, ou de promouvoir ou de recommander au public un traitement.
D. 1149-93, a. 22; D. 364-2008, a. 18.