40. Les installations sont classifiées suivant leur type et leur puissance conformément à l’annexe D d’après la puissance totale des machines fixes, en état de fonctionner, à surveiller sauf si une attestation du propriétaire ou de l’usager, contresignée par le chef mécanicien s’il y en a un de nommé ou sinon par un mécanicien de machines fixes, est à l’effet qu’une machine fixe de cette installation ne fonctionne jamais en même temps que les autres. En cas de doute ou de litige, le bureau des examinateurs peut exiger un moyen physique qui assure que la machine fixe concernée ne peut être en marche en même temps que le reste de l’installation.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’une installation composée comprenant des chaudières haute pression et des chaudières à vapeur basse pression, autre que du type à serpentin, la somme des puissances des deux types d’installation doit être calculée pour établir la classification de l’installation déterminée à l’annexe D en utilisant les mêmes valeurs de puissance totale maximale applicables à la classification d’une installation du type «chaudière haute pression».
Également, dans le cas d’une installation composée d’appareils frigorifiques du groupe A2, B2, A3 ou B3 et du groupe A1 ou B1, la classification de l’installation devient de classe A lorsque sa puissance totale excède 900 kW ou lorsque la puissance totale des appareils du groupe A2, B2, A3 ou B3 excède 250 kW.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 40; D. 1809-89, a. 3; D. 1679-94, a. 1.