M-35.1, r. 77 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec

Texte complet
8. Toute décision prise par le Syndicat pour l’application du présent règlement, autre que celle visant l’ensemble des producteurs, peut être révisée en suivant les étapes suivantes. Le différend doit d’abord être soumis par le producteur concerné et par écrit au secrétariat du Syndicat, au plus tard 90 jours après la décision contestée. Le secrétaire du Syndicat ou son représentant doit tenter d’y apporter une solution dans les 10 jours suivants. À défaut, le secrétaire soumet le différend à un comité formé de 3 producteurs, nommés à cette fin par le conseil d’administration du Syndicat. Ce comité fait enquête et doit faire ses recommandations à l’exécutif du Syndicat dans les 20 jours suivants; ce dernier doit rendre sa décision au plus tard 20 jours après le rapport du comité. Si cette décision ne satisfait pas le producteur ou si la procédure précitée n’est pas suivie, il est loisible au producteur de porter le différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, selon l’article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 8.