M-35.1, r. 77 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec

Texte complet
5. Pour le bois destiné au sciage et au déroulage, le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé convenu entre le producteur et l’acheteur.
Pour les bois autres que ceux destinés au sciage et au déroulage, le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente selon les modalités prévues à la convention de mise en marché.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 5; Décision 12084, a. 3.
5. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat avec ce dernier, ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 5.