M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

English
Texte complet
2. La personne qui demande un certificat d’autorisation doit utiliser un document semblable à celui reproduit à l’annexe I, y inscrire les renseignements demandés et l’expédier au Syndicat.
Elle doit, en même temps, s’engager à:
1°  se conformer au Programme fédéral de certification des pommes de terre de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), disponible sur le site Internet du Syndicat;
2°  respecter les exigences du chapitre III du présent règlement.
Décision 8901, a. 2; Décision 9452, a. 2; Décision 10812, a. 1; Décision 12728, a. 1.
2. La personne qui demande un certificat d’autorisation doit utiliser un document semblable à celui reproduit à l’annexe I, y inscrire les renseignements demandés et l’expédier au Syndicat, à l’attention du registraire du comité de certification.
Elle doit, en même temps, s’engager à:
1°  se conformer à la procédure d’audit de l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans le cadre de son Programme de certification de la pomme de terre de semence;
2°  respecter les exigences du chapitre III du présent règlement.
Décision 8901, a. 2; Décision 9452, a. 2; Décision 10812, a. 1.
2. La personne qui demande un certificat d’autorisation doit utiliser un document semblable à celui reproduit à l’annexe I, y inscrire les renseignements demandés et l’expédier à la Fédération, à l’attention du registraire du comité de certification.
Elle doit, en même temps, s’engager à:
1°  se conformer à la procédure d’audit de l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans le cadre de son Programme de certification de la pomme de terre de semence;
2°  respecter les exigences du chapitre III du présent règlement.
Décision 8901, a. 2; Décision 9452, a. 2.