M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Français
Texte complet
62.2.1. Pour les fins de l’application de l’article 62.2, une offre d’achat ne peut pas être jumelée à une tranche composée d’un nombre d’unités de quota inférieur à la quantité minimale demandée à moins que la personne qui a déposé l’offre d’achat y consente après avoir été avisée par la Fédération du résultat du tirage au sort.
Une offre d’achat peut être jumelée à une tranche composée d’un nombre d’unités de quota supérieur à la quantité demandée, la différence étant alors remise en disponibilité pour un autre jumelage par tirage au sort.
Décision 10591, a. 35.