M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

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Texte complet
51. Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer la livraison de tous les lapins produits à l’intérieur de parts de production. Le cas échéant, le producteur est réputé mettre en marché, pour le calcul de son contingent, le nombre de lapins, à l’intérieur de ses parts de production, offert conformément à l’article 50.
Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer une quantité de lapins de réforme.
Toutefois, le Syndicat qui confirme une quantité de lapins de réforme à un producteur doit l’informer, lors du jumelage, de l’endroit où ces derniers seront livrés. À ce moment, le producteur indique au Syndicat s’il accepte ou refuse de livrer ses lapins de réforme à cet endroit.
Décision 9575, a. 51; Décision 10299, a. 4.
51. Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer la livraison de tous les lapins produits à l’intérieur de parts de production. Le cas échéant, le producteur est réputé mettre en marché, pour le calcul de son contingent, le nombre de lapins, à l’intérieur de ses parts de production, offert conformément à l’article 50.
Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer une quantité de lapins de réforme excédant 3% de la quantité de lapins réguliers confirmés.
Décision 9575, a. 51.