43. Une personne qui, moyennant rémunération, offre à un producteur des services reliés à la mise en marché du grain, qu’elle soit ou non titulaire d’un permis visé par le présent règlement, doit afficher à la vue du public, dans l’établissement où elle exploite son entreprise, le taux qu’elle exige pour chacun des services qu’elle fournit.