3. Une personne qui achète du grain d’un producteur doit être titulaire d’un permis d’acheteur délivré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour chacun de ses établissements.
Une personne qui utilise, dans l’exercice de ses activités, une appellation prescrite par le Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889), à l’égard d’un grade de grain et qui offre, contre rémunération, le séchage, la transformation, le criblage ou l’achat de grains, doit être titulaire d’un permis de classement délivré par la Régie pour chacun de ses établissements.
Un producteur, dont le volume d’achat annuel de grain provenant de producteurs n’excède pas 1 000 tonnes, doit être titulaire d’un permis de producteur-acheteur délivré par la Régie.
Un producteur qui utilise pour sa propre production une appellation prescrite par le Règlement sur les grains du Canada à l’égard d’un grade de grain, doit être titulaire d’un permis de producteur-classeur délivré par la Régie.
On entend par «établissement», l’ensemble des installations nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement d’une entreprise opérant sous la même entité juridique et situées à la même adresse et par «producteur», une personne qui produit au Québec et offre en vente du grain pour son compte.
Décision 7257, a. 3; Décision 8854, a. 1.