23. Le cautionnement doit prévoir que la caution renonce au bénéfice de discussion et de division et demeure obligée à l’égard de toute créance née durant la période pendant laquelle il est en vigueur. La caution demeure obligée à l’égard des créances en autant que la Régie l’ait avisée par écrit du défaut du débiteur dans les 45 jours suivant la date d’expiration du cautionnement.
Décision 7257, a. 23; Décision 9367, a. 1.