17. La Régie détermine la valeur du cautionnement en fonction du volume déclaré à l’attestation prévue à l’article 15 et en se basant sur le prix des grains déterminé conformément à l’article 16.
Le montant du cautionnement équivaut à 30% de la valeur mensuelle moyenne des volumes d’achat pour les 4 mois les plus achalandés durant la période faisant l’objet de l’attestation de volume. Si ces achats s’étendent sur moins de 4 mois, le montant de la garantie équivaut à 30% de la valeur mensuelle moyenne des volumes d’achat pour les mois où il y a eu achat.