16. La Régie détermine le prix des grains faisant l’objet de l’attestation de volume en se basant sur les prix de vente des centres régionaux de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe pour la période visée à l’article 15.
Pour le blé destiné à la consommation humaine, la Régie utilise le prix moyen de l’ensemble des pools pour la période de commercialisation précédente.
On entend par «période de commercialisation», le temps écoulé entre la récolte du blé et sa vente.
Décision 7257, a. 16; Décision 8854, a. 2.