2. Les documents des Producteurs sont conservés, de façon la plus sécuritaire possible, à leur siège; à l’exception des documents visés à l’article 3 et des documents d’usage courant, les Producteurs peuvent cependant, par résolution, convenir d’un autre lieu d’entreposage.
Décision 5405, a. 2; Décision 10709, a. 1.