22. En même temps que la déclaration prévue à l’article 5, tout acheteur doit verser les droits indiqués au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 5597, a. 22; Décision 5887, a. 11; Décision 6156, a. 9; Décision 6786, a. 1.