5. Le montant de la garantie correspond:1° dans le cas d’un acheteur de bovins de réforme: aux 2/3 de la valeur des achats qu’il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l’année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l’article 3, divisée par 20 et multipliée par 3;
2° dans le cas d’un acheteur de veaux de grain: aux 2/3 de la valeur des achats qu’il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l’année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l’article 3, divisée par 20 et multiplié par 5;
3° dans le cas d’un acheteur de bouvillons: aux 2/3 de la valeur des achats qu’il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l’année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l’article 3, divisée par 20 et multipliée par 4.
Toutefois, le montant de la garantie ne peut être inférieur à 5 000 $.
Le montant de la garantie d’un acheteur qui acquiert plus d’une catégorie de bovins équivaut à la somme des garanties calculées pour chacune de ces catégories et leur proportion respective dans le montant de la garantie est exprimée en pourcentage.
Décision 5985, a. 5; Décision 7771, a. 1; 11929Décision 11929, a. 411.