4. La Régie concilie les données d’achat transmises par l’acheteur et celles transmises par Les Producteurs de bovins, afin de déterminer le montant de la garantie que l’acheteur doit déposer conformément à l’article 5 et en informe ce dernier au plus tard le 1er mars, en lui indiquant le pourcentage que chacune des catégories représentent sur le montant du cautionnement total. La Régie informe également Les Producteurs de bovins de ces renseignements.
Décision 5985, a. 4; Décision 10922, a. 1; 11929Décision 11929, a. 31.