2. Tout acheteur de bovins, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 6, doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une garantie de responsabilité financière sous la forme d’un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution.
Un acheteur est une personne ou une société qui achète, détient ou reçoit un bovin d’un producteur soit directement, soit par l’entremise des Producteurs de bovins du Québec ou de l’un de leurs agents mandaté en vertu d’une convention écrite et responsable de la vente de bovins par voie d’enchères publiques ou d’enchères par ordinateur.
Ne sont pas des acheteurs, Les Producteurs de bovins, leurs agents ou un créancier à la suite de l’exécution d’un cautionnement.
Décision 5985, a. 2; Décision 10922, a. 1.