15.1. Lorsque les créances des producteurs appartiennent à une catégorie de bovins pour laquelle le pourcentage calculé en application de l’article 5 est nul, le montant de la garantie est réputé couvrir également cette catégorie de bovins.
Aux fins de l’application de l’article 15, la part respective de chaque catégorie de bovins dans le montant de la garantie est alors déterminée conformément à l’article 5, mais en tenant compte de la valeur des achats effectués au cours du mois le plus achalandé de l’année en cours.
11929Décision 11929, a. 911.